Article R522-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R522-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.