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Article R521-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :

1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;

2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;

3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.