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Article R521-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :

1° Equipements et machines pour la production :

a) Du papier et du carton ;

b) Des textiles et de l'habillement.

2° Equipements et machines pour la production :

a) Des appareils de manutention industrielle ;

b) Des véhicules routiers et agricoles ;

c) Des trains ;

d) Des bateaux.

II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.