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Article R521-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.

II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :

1° Equipements et machines destinés à :

a) La production alimentaire ;

b) L'agriculture ;

c) La réfrigération et la congélation ;

d) L'imprimerie et la presse.

2° Equipements et machines pour la fabrication :

a) Des accessoires ménagers ;

b) De l'ameublement ;

c) Des installations sanitaires ;

d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.

III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.