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Article R521-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.

La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.