Article R521-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R521-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1° Chlorure de polyvinyle ;
2° Polyuréthane ;
3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
5° Résine époxyde.
II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.