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Article R521-42-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-42-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.


Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.