Article R521-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R521-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à l'article R. 521-39.