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Article R521-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :

1° Intermédiaire de synthèse ;

2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;

3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).