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Article R521-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".

Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.