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Article R521-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'opération de traitement mentionnée à l'article R. 521-33 est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.