Article R521-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R521-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.