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Article R521-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.