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Article R521-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.

II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :

1° Pour la préservation des bois ;

2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.