Articles

Article R521-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.