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Article R521-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :

1° Pour le nettoyage autre que domestique :

a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;

b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.

2° Pour le traitement des textiles et du cuir :

a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;

b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.

3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.