Article R521-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R521-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.