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Article R521-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.


NUMÉRO CAS

NUMÉRO INDEX

NUMÉRO CE

SUBSTANCES

Non classé.
Composant 1 :
No CAS : 118685-33-9
C39H23ClCrNO12S.2Na.
Composant 2 :
C46H30CrN10O20S2.3Na.
611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).