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Article R521-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9.

Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.