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Article R521-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.