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Article R521-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R521-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :

1° Les navires ou bateaux ;

2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;

3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.