Article R521-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R521-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
1° Les navires ou bateaux ;
2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.