Article R521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.