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Article R517-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R517-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les inspecteurs prévus à l'article R. 517-6 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.

Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.