Article R517-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R517-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.