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Article R517-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R517-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-52.