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Article R517-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R517-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.