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Article R517-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R517-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus :

1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ;

2° Au préfet par les dispositions du présent titre.