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Article R516-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R516-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.