Article R515-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R515-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.