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Article R515-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.