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Article R515-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.

L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.

L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;

3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;

4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;

5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.