Article R515-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.