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Article R515-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.

Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées.