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Article R515-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.