Article R515-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R515-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.