Article R515-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14.
Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours.