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Article R515-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.