Articles

Article R515-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.