Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.