Articles

Article R512-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.