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Article R512-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.