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Article R512-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.