Article R512-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R512-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.