Article R512-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les modalités du contrôle périodique.
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.