Article R512-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.