Article R512-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.