Article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.