Article R512-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33.