Article R512-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.
Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.