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Article R512-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.