Article R512-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.