Article R512-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.